Tuesday, September 07, 2010
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Projet de Constitution de la République de Guinée Page4

Article 34: Le Président de la République élu entre en fonction le jour de l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Dans le cas où, à la suite de l'annulation d'une élection, aucun des candidats n'a été proclamé élu à cette date, le Président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation des résultats.

En cas de décès ou d’empêchement définitif d’un des candidats au deuxième tour, avant la proclamation des résultats définitifs, si le défunt candidat est celui qui recueille le plus grand  nombre de suffrages,  la Cour Constitutionnelle prononce la reprise de l’ensemble des opérations électorales.

En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l’organisation de l’élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste de candidats.

En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats arrivé en tête entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour par la Cour Constitutionnelle, le candidat suivant dans l’ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour.


En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête entre la  proclamation des résultats définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.

Dans les cas précédents, la Cour Constitutionnelle constate le décès, l’empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du scrutin.

En cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la République élu, avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de soixante jours, le Président en exercice reste en fonction jusqu'à la proclamation des résultats.

Par dérogation à l'article 40, en cas de décès ou d'empêchement définitif du Président de la République en exercice avant l'entrée en fonction du Président élu, celui-ci entre immédiatement en fonction.

 

 

Article 35 : Le Président de
la République est installé dans ses

fonctions après avoir prêté serment devant la Cour Constitutionnelle, en ces termes :

 

Moi __________, Président de

 

 

la République élu conformément aux lois, je jure devant le Peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les Institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale.

En cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi.

 

Article 36 : Après la cérémonie d’investiture et à la fin de son mandat, dans un délai de quarante huit (48) heures, le Président  de la République remet solennellement au Président de la Cour Constitutionnelle la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens.  Les Ministres avant leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci déposent à la Cour Constitutionnelle la déclaration sur l’honneur de leurs biens

La déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions sont publiées au Journal Officiel.

La copie de la déclaration du Président de la République et des membres du Gouvernement est communiquée à la Cour des comptes et aux services fiscaux.

Les écarts entre la déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions doivent être dûment justifiés.

Les dispositions du présent article s’appliquent au Président de l’Assemblée Nationale, aux premiers responsables des Institutions constitutionnelles, au Gouverneur de la Banque centrale et aux responsables des régies financières de l’Etat.

 

Article 37: Le Président de la République est protégé contre les offenses, les injures et les calomnies dans les conditions que la loi détermine.

 

Article 38: La charge de Président de
la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective. Il doit notamment cesser toutes

responsabilités au sein d'un parti politique.

 

Article 39: Durant son mandat, le Président de la République ne peut, par lui-même, par un membre de sa famille et même par autrui, acheter ou prendre en bail un bien qui appartient au domaine de l’Etat, sans l’autorisation de la Cour   Constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi.

Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumis à son contrôle.

Cette disposition s’applique au Premier Ministre, aux Ministres et aux Présidents des Institutions constitutionnelles.

 

Article 40: Est considéré comme empêchement définitif, l’incapacité physique ou mentale dûment constatée par un collège de médecins spécialistes rendant le Président de la République inapte à exercer les charges de sa fonction.

 

Article 41: La vacance de la fonction de Président de la République consécutive au décès, à la démission,  ou à toute autre cause d'empêchement définitif est déclarée par la Cour  Constitutionnelle.

La Cour Constitutionnelle, saisie à cette fin, par le Président de l’Assemblée Nationale, en cas d’empêchement de celui-ci par l’un des vice-présidents, à défaut par un groupe de députés représentant le quart (1/4) de l’Assemblée Nationale, déclare la vacance de pouvoir.

 

Article 42: L’intérim est assuré par le Président de l'Assemblée Nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des Vice-Présidents de l'Assemblée Nationale par ordre de préséance.

La durée maximum de l’intérim est de quatre vingt dix jours.

Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle, trente cinq jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance.

 

Article 43 : L'Intérim du Président de la République s'étend à toutes les fonctions de celui-ci, sauf le droit de recourir au référendum, de

prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale, de prendre l'initiative d'une révision de la  Constitution, d'exercer le droit de grâce.

 

Article 44 : Les anciens Présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatement après le Président de la République dans l'ordre de l'ancienneté de leur mandat et avant le Président de l'Assemblée Nationale.

Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le Président de la République.

Ils bénéficient d'avantages matériels et d'une protection dans les conditions qu'une loi organique détermine.

 

Article 45: Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il préside le Conseil des Ministres.

Il veille au respect de la Constitution, des engagements internationaux, des lois et des décisions de justice.

Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat.

Il détermine et contrôle la conduite de la politique de la Nation.

Il incarne l'unité nationale.

Le Président de la République est au-dessus des partis politiques

 

Article 46: Le Président de la République dispose du pouvoir réglementaire qu’il exerce par décret.

Il fixe par décret les attributions de chaque Ministre. Il peut  déléguer une partie de ses pouvoirs au Premier Ministre.

Il nomme en Conseil des Ministre aux emplois civils dont la liste est fixée par une loi organique.

 

Article 47: Le Président de la République est garant de  l'indépendance nationale,  de l'intégrité du territoire et de la cohésion nationale.

Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil Supérieur de Défense Nationale.

Il est le chef des Armées. Il nomme à tous les emplois militaires.

Le Président de République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l’intégrité territoriale dévolues à l’Armée, faire concourir

celle-ci au développement économique de la Nation et à toutes autres tâches d’intérêt public dans les conditions définies par la loi.

 

Article 48: Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des Puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

 

Article 49: Le Président de la République exerce le droit de grâce.

 

Article 50: Le Président de la République prononce une fois par an devant l’Assemblée Nationale un message sur l’état de la Nation. Il peut aussi à tout moment adresser des messages à la Nation et à l’Assemblée Nationale.

Il ne participe pas aux débats de l'Assemblée Nationale.

Lorsqu'il adresse un message à l’Assemblée Nationale, le message est  lu par un Ministre.

 

Article 51: Le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l'Assemblée Nationale, soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics,  sur la promotion et la protection  des libertés et  des droits fondamentaux, ou l'action économique et sociale de l'Etat, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité.


Il doit, si l'Assemblée Nationale le demande par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui la composent, soumettre au référendum toute proposition de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés et les droits fondamentaux.

Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille l'avis de la Cour Constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution.

En cas de non conformité, il ne peut être procédé au référendum.


La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de  référendum. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les conditions prévues à l'article 78.


SOUS TITRE I

 

DU PREMIER MINISTRE

Article  52: Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement est nommé par le Président de la République qui peut le révoquer.

Il est chargé de diriger, de contrôler, de coordonner et d’impulser l’action du Gouvernement.

 

Article 53: Le Premier Ministre propose au Président de la République la structure et la composition du Gouvernement.

Le Président de la République nomme les Ministres et met fin à leur fonction, après consultation du Premier Ministre.

 Le Premier Ministre est responsable devant le Président de la République.

 

Article 54 : La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée.

 

Article 55: Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leur département respectif devant le Premier Ministre. Ils sont solidairement responsables des décisions du Conseil des Ministres.

Article 56 : Par délégation du Président de

la République, le Premier Ministre peut assurer la présidence du Conseil des Ministres pour un ordre du jour déterminé.


Article 57 : Après sa nomination, le Premier Ministre fait une Déclaration de Politique Générale suivie de débat sans vote devant l’Assemblée nationale.

 

Article 58 : Le Premier Ministre dispose de l’Administration et nomme à tous les emplois civils,  excepté ceux réservés au  Président de la République.

Il assure l’exécution des lois et des décisions de justice ; à cet effet,

il dispose du pouvoir réglementaire, sous réserve des dispositions des articles 46 et 49 de la Constitution.

Le Premier Ministre est responsable de la promotion du dialogue social et veille à l’application des accords avec les partenaires sociaux et les partis politiques.

Le Premier Ministre préside les Conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un Ministre.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

 

TITRE IV

 

DU POUVOIR LEGISLATIF

 

Article 59: L'Assemblée représentative du Peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de Députés.

 

Article 60: Les Députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct.

La durée de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de dissolution. Il peut être renouvelé.

L’âge minimum pour être éligible à l’Assemblée Nationale est de 25 ans révolus.


Article 61 : Nul ne peut être candidat s'il n'est présenté par un parti politique légalement constitué.

Les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont fixés par une loi organique.

 

Article 62 : La Cour Constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et de la campagne électorale qui le précède. Elle reçoit et juge les éventuelles contestations.

 

Article 63 : Le tiers des Députés est élu au scrutin uninominal à un tour. Une loi organique fixe les circonscriptions électorales.

Les deux tiers des Députés sont élus au scrutin de liste nationale, à la représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient national sont répartis au plus fort reste.

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